Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Conseils
20 février 2012

L'avocat en transaction immobilière

 En application de l’article 2, alinéa 2, de la loi Hoguet, un avocat n'a pas à remplir les conditions prévues par pour l'agent immobilier pour faire de l'intermédiation immobilière « en considération du contrôle dont leur activité professionnelle fait l'objet ainsi que des garanties financières qu'ils offrent pour l'exercice de cette activité ».

 Ainsi, les avocats peuvent exercer à titre accessoire l'activité de mandataire en transactions immobilières.

 Par analogie avec l'article 1er de la loi Hoguet, l'avocat en transaction immobilière peut intervenir aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à :

« 1 ° L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;

2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;

3° La cession d'un cheptel mort ou vif ;

4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;

5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;

6° La gestion immobilière ;

7° A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;

8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ».


Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité
Publicité